Les paradoxes des contrats d'édition et du CPI (03/03/09)
Afin de connaître les obligations de l’auteur, j’ai acheté l’ouvrage Le contrat d’édition publié par le conseil permanent des écrivains. Les auteurs du livre font référence à l’article L 132-9 du CPI (code de la propriété intellectuelle) qui indique : « L’auteur doit mettre l’éditeur en mesure de fabriquer et de diffuser les exemplaires de l’œuvre. Il doit remettre à l’éditeur, dans le délai prévu au contrat, l’objet de l’édition en une forme qui permette la fabrication normale. (…) »
Cela ne m’avance pas beaucoup. Quand l’auteur remet son texte « définitif et complet » alors qu’il y a plein de fautes, à partir de combien d’erreurs peut-on considérer qu’il n’a pas donné à l’éditeur « l’objet de l’édition en une forme qui permette la fabrication normale » ? Il y a là un flou juridique.
Les corrections des jeux d’épreuves sont à la charge de l’éditeur, ça d’accord. A ce propos, le CPI est paradoxal puisque l’article L 132-11 stipule que l’éditeur « ne peut, sans autorisation écrite de l’auteur, apporter à l’œuvre aucune modification » alors que le premier alinéa de cet article indique que « l’éditeur est tenu d’effectuer ou de faire effectuer la fabrication selon les conditions, dans la forme et suivant les modes d’expression prévus au contrat. »
Comment un éditeur peut-il sortir un ouvrage nickel chrome si l’auteur lui remet un manuscrit contenant 500 fautes et s’il faut une autorisation écrite toutes les cinq minutes ? Il peut aussi y avoir le cas où l’éditeur signale une faute à l’auteur et que ce dernier refuse la modification (alors qu’il a tort).
Cela me rappelle justement une anecdote qui s’est passée lors de mon service militaire. Lorsque le colonel est parti en vacances d’été (le C1), son second (le C2) a demandé à avoir une copie de tous les courriers et notes de service qui étaient diffusés ou postés. Il était indiqué « à l’attention de telle personne ou de tel service » pour les destinataires de ces notes et courriers. Pour le C2, il y avait une faute impardonnable dans l’intitulé. Il voulait qu’à la place de « à l’attention de », soit mis « à l’intention de ». Ni une, ni deux, ma chef de service lui a passé un coup de fil en lui disant qu’il se trompait et que dans le Larousse c’était bien mentionné « à l’attention de » pour les notes, les lettres… Savez-vous ce que le C2 a répondu ? Que le dictionnaire se trompait. Résultat, pendant tout le mois d’août, tous les courriers et notes ont porté la mention « à l’intention de ».
Quand un éditeur a un auteur du même acabit que le C2, il lui est bien difficile de publier un texte. Que faire quand un auteur rétorque que le dictionnaire et le Bescherelle ont tout faux ?
L’éditeur doit sortir un livre exempt de fautes et tout mettre en œuvre pour cela, mais l’auteur peut refuser qu’on touche à son texte en vertu de l’article L 132-11.
Dans la majorité des contrats d’édition, l’article L 132-11 est mentionné, ainsi que le fait que les corrections des épreuves sont à la charge de l’éditeur. Comment corriger quelque chose qu’on ne peut modifier contre l’avis de l’auteur, quand bien même les corrections seraient nécessaires et indiscutables ?
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